M-35.1, r. 182 - Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Texte complet
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 141,83 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 283,66 $.
Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une contribution annuelle de 141,83 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit payer une contribution annuelle de 283,66 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 178,71 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 357,39 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier, le deuxième et le troisième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des 3.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2; Décision 10392, a. 1.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 140,98 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 281,97 $.
Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une contribution annuelle de 140,98 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit payer une contribution annuelle de 291,97 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 177,64 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 355,26 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier, le deuxième et le troisième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des 3.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2; Décision 10392, a. 1.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 139,17 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 278,35 $.
Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une contribution annuelle de 139,17 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit payer une contribution annuelle de 278,35 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 175,36 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 350,70 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier, le deuxième et le troisième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des 3.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2; Décision 10392, a. 1.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 137,66 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 275,32 $.
Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une contribution annuelle de 137,66 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit payer une contribution annuelle de 275,32 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 173,45 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 346,88 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier, le deuxième et le troisième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des 3.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2; Décision 10392, a. 1.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 137,66 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 275,32 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 173,45 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 346,88 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier et le deuxième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des deux.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 136,43 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 272,86 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 171,90 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 343,79 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier et le deuxième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des deux.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 134,41 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 268,83 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 169,36 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 338,71 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier et le deuxième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des deux.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2.
2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 000 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 134,41 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 268,83 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 250 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 169,36 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 338,71 $.
Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier et le deuxième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des deux.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2.